Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution (pour exemple immobilière), n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d’une exception de compensation.
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Cependant, le Juge de l’exécution, saisie d’une contestation d’une mesure d’exécution, n’est pas compétent pour allouer des dommages intérêts sur le fondement d’un défaut de devoir de mise en garde.
En effet, la demande reconventionnelle des emprunteurs, fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde lors de l’octroi du prêt, ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire de la banque, et il ne s’agit pas non plus d’une contestation formée à l’occasion de l’exécution forcée, au sens de l’article L 213-6 précité.
Cette demande reconventionnelle ne tend pas à contester la créance de la banque, mais à voir reconnaître, en vue d’une compensation éventuelle, l’existence d’une créance réciproque qui en l’état, n’est ni certaine, ni exigible. Cette demande reconventionnelle échappe donc à la compétence du Juge de l’exécution et ne peut faire obstacle à la poursuite de la saisie immobilière (C.Cass.Civ.25 Septembre 2014.N°13-20.561).