Quel est le rôle de l’avocat en procédure collective ?
Il est crucial de collaborer étroitement avec les différents acteurs de la procédure collective, notamment l'administrateur, le liquidateur, le juge-commissaire, le juge et l'expert-comptable de l'entreprise. L'avocat doit d'abord évaluer avec l'expert-comptable si la société est en état de cessation de paiements (incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et déterminer si la situation de l'entreprise peut être redressée. Cela justifie soit une demande de redressement, soit une demande directe de liquidation judiciaire.
L'avocat réunit les éléments nécessaires pour déposer le dossier auprès du greffe et solliciter une audience afin de demander une procédure collective. Il assiste le chef d'entreprise lors des rendez-vous, des audiences et des réunions fixées par l'administrateur ou le mandataire. Il est également important de considérer les impacts personnels pour le gérant, qui peut notamment être caution et avoir son propre patrimoine engagé. L’avocat en procédure collective aura un rôle de conseil inhérent à sa fonction.
Les différentes procédures amiables et judiciaires
- -Le mandat ad hoc : C. com., art. L. 611-3 : « Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission ».
- -La conciliation : C. com., art. L. 611-4 : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».
- -La sauvegarde : C. com., art. L. 620-1 : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »
- -La sauvegarde accélérée : C. com., art. L. 628-1: « La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8 ».
- -Le redressement judiciaire : C. com., art. L. 631-1 : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »
- -La liquidation judiciaire : C. com., art. L. 640-1 : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
- -Le rétablissement professionnel : C. com., art. L. 645-1 : « Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. »