Pendant un temps, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraînait la clôture du compte courant du débiteur et de ce fait, l’exigibilité immédiate de son solde. Sur ce point, la Cour de cassation avait jugé que : « le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution » (Com. 13 déc. 2016, n° 14-16.037 F- P+B).
Cette position de la Haute Juridiction a pendant longtemps été plus que critiquée puisque l’article L.641-11-1-I du Code de commerce prévoit au contraire « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ».
Le compte courant étant un contrat en cours, il n’avait donc techniquement pas à être clôturé par le seul effet du Jugement d’ouverture de la procédure collective. Aussi, par un arrêt en date du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en considérant que l’’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’entraine plus la clôture automatique du compte courant du débiteur (Cass.com., 11 septembre 2024, n°23-12.695).
Cette décision présente évidemment un intérêt certain pour l’ensemble des cautions puisque si la clôture du compte n’est pas intervenue, le solde de celui-ci n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue. Pour autant, tôt ou tard cette clôture interviendra…
Cabinet de Maître Mélanie CAHOURS, Avocat sur BREST