Le principe de l’interdiction des paiements
Le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (Article L.622-7 I du Code de commerce). Il emporte également l’interdiction de payer certaines créances nées après le jugement d’ouverture.
La détermination de la date de naissance de la créance est donc capitale puisque la créance née postérieurement au jugement d’ouverte échappe à cette interdiction (sauf exceptions : Article L.622-17 du Code de commerce).
Quid des créances de dépens et d’article 700 : créances postérieures ou antérieures ?
1ère étape jurisprudentielle
Dans un premier temps la Cour de cassation (Cass. Com., 24 novembre 1998, n°96-17.100) a estimé que les créances de dépens et d’article 700, du fait de leur caractère accessoire à la créance principale, endossaient la qualification de créances antérieures lorsque la créance principale était antérieure à l’ouverture de jugement.
Les créances d’article 700 et des dépens étaient donc déterminées en considération de la date de naissance de la créance de condamnation principale.
Un revirement de jurisprudence opéré le 12 juin 2002
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 2002, 00-19.038
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 2002, 00-12.289
Selon ces arrêts, les créances d’article 700 et des dépens ne doivent plus être déterminées en considération de la date de naissance de la créance de condamnation principale.
Ces créances trouvent leur origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L.622-17 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass., Civ 3e, 7 octobre 2009, n°08-19.001).
Néanmoins, ces décisions son toutes rendues avant que la loi ajoute le critère d’utilité au critère chronologique.
Plus récemment …
Dorénavant, concernant les contentieux initiés avant le jugement, et pour lesquels la décision est prononcée ensuite, la créance de dépens et d’article 700 du Code de procédure civile est jugée comme antérieure (Cass., Civ 3e, 8 juillet 2021, n°19-18.437).
Néanmoins, s’agissant des procédures initiées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la créance ne sera pas nécessairement postérieure, mais elle le sera en fonction de l’utilité objective de la créance.
Un arrêt du 9 décembre 2020 semble considérer que la créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure et ne bénéficie donc pas du traitement attaché aux créances postérieures “utiles” (Cass., Com., 9 décembre 2020, n°19-17.579)
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Cet article a été publié le 29 février 2022 et ne préjuge pas des modifications juridiques pouvant advenir.