1.Le juge de la mise en état n’était pas compétent auparavant pour connaitre des demandes relatives à une prétendue prescription.
- L’Article 771 du CPC énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
La Cour de cassation a ainsi précisé :
« Mais attendu que les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du code de procédure civile comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir » (C. Cass.Civ2.18 Décembre 2008.N°08-11103).
Dès lors, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaître des demandes relatives à une prétendue prescription. Il fallait l’évoquer dans le cadre de conclusions au fond.
2. Depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état peut statuer sur les fins de non-recevoir, dont fait partie la prescription.
Ainsi, la réforme de la procédure civile projetée par la loi Justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 et mise en œuvre par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 est en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Outre les compétences classiques du JME que nous connaissons traditionnellement et qui résultait de l’ancien article 771 du CPC (exceptions de procédure, article 47, incidents mettant fin à l’instance, octroi d’une provision, mesures provisoires, même conservatoires…), le nouvel article 789 du CPC prévoit désormais une compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 789, 6° du CPC dispose en effet que le juge de la mise en état est seul compétent pour :
« 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il faut cependant ici faire particulièrement attention à la date d’entrée en vigueur de ce texte.
Si conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date, en revanche, les dispositions qui résultent du 6° de l’article 789 ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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Cet article a été publié le 8 février 2022 et ne préjuge pas des modifications juridiques pouvant advenir.