L‘article 673 du Code civil est applicable aux fonds contigus et ne concerne pas les fonds séparés par un chemin privé. Le terme « voisin » doit ici être entendu strictement, il s’agit de votre voisin immédiat.
Il convient de distinguer deux catégories :
Racines, ronces ou brindilles
Si ces végétaux provenant de la propriété voisine avancent sur votre propriété, il vous est permis de les couper vous-même à la limite séparative des deux propriétés.
Branches des arbres, arbustes et arbrisseaux
Si ces plantations dépassent sur votre terrain, il vous est possible de contraindre votre voisin de les couper. Dans ce cas, vous pouvez obtenir un droit d’élaguer, mais vous ne pouvez le faire vous-même. Notre cabinet d’avocats intervenant en droit de l’immobilier pourra vous assister dans ces démarches.
La règlementation locale
Les dispositions précitées ne sont pas d’ordre public. Elles s’appliquent sous-réserve de ce qui est prévu dans la règlementation locale.
Si cette règlementation locale prévoit la conservation de la végétation existante, vous ne pourrez obtenir l’élagage de ces végétaux.
La première marche à suivre est donc de vous renseigner sur les règlementations et les usages locaux de votre commune.
Pour exemple :
Les juges avaient refusé d’ordonner l’élagage d’un arbre car le règlement du lotissement imposait le maintien et la protection des plantations, sans prendre en compte leurs distances aux limites séparatives (Civ. 3e, 13 juin 2012 n°11-18.791).
L’imprescriptibilité du droit de couper ou de faire couper les plantations
Le droit de couper vous-mêmes les racines, ronces et brindilles ainsi que le droit de faire couper les branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Ce droit d’action imprescriptible ne peut être restreint du fait que l’élément litigieux aurait acquis le droit d’être maintenu en place et en vie (Cass. Civ 3e, 16 janvier 1991, n°89-13.968)
Votre voisin ne pourra vous opposer un titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire.
L’indépendance de l’action en élagage
Cette action ne dépend pas de la nature du droit réel à protéger (droit de propriété, droit d’usufruit, servitude…) et peut s’appliquer au débordement de branches d’arbre se situant sur l’assiette d’une servitude. En outre, le non-exercice de ces droits ne saurait caractériser une servitude.
Cabinet d’avocats au barreau de BREST, nous sommes à votre écoute pour vous accompagner, vous assister, et vous aiguiller dans vos démarches.
Cet article a été publié le 4 février 2022 et ne préjuge pas des modifications juridiques pouvant advenir.