Une procédure de saisie conservatoire sur compte bancaire est une arme redoutable et en même très efficace pour tout créancier. Cela permet à celui-ci d’obtenir l’autorisation de faire bloquer une somme équivalente à sa créance sur le compte bancaire de son débiteur. Étant précisé que cette démarche doit intervenir avant tout procès.
L’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
De cet article, plusieurs conditions ressortent :
- L’existence d’une créance fondée en son principe.
- Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Cette procédure, simple en apparence, est en réalité soumise à de nombreux délais qu’il convient impérativement de respecter sous peine notamment de caducité.
A ce titre, dès qu’une ordonnance a été rendue par le Juge afin d’autoriser la saisie conservatoire, il appartient au créancier de demander à un Commissaire de justice, dans un délai de 3 mois, d’exécuter ladite saisie (Art R.511-6 du Code des procédures civiles d’exécution).
Une fois la saisie conservatoire mise en place, le créancier devra, à peine de caducité, dénoncer cette mesure à son débiteur dans un délai de 8 jours, et engager dans un délai d’un mois à compter de la saisie une procédure afin d’obtenir un jugement. (Art R.511-7 et R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution). A noter que le débiteur ne dispose pas de délai impératif pour contester la saisie conservatoire. Sur ce point, l’article R.512-1 précise que le Juge peut ordonner la mainlevée de « la mesure à tout moment ».
Si le créancier obtient une décision favorable, laquelle condamne son débiteur, il pourra alors entreprendre les démarches nécessaires pour convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution. Là encore, une copie de l’acte de conversion doit être signifiée au débiteur. Celui-ci aura cette fois un délai de 15 jours à respecter s’il entend contester la conversion. La sanction résultant du non-respect de ce délai pour le débiteur est l’irrecevabilité de sa demande (Art R.523-8 et R.523-9 du Code des procédures civiles d’exécution).
Cabinet de Maître Mélanie CAHOURS, Avocat sur BREST