Auparavant, la personne physique qui se portait caution rédigeait la mention suivante :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.» »
Désormais, elle peut se contenter d’une simple mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Le nouvel article 2297 du Code civil prévoit :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
La caution doit donc apposer la mention du montant « en principal et accessoires », à peine de nullité.
Une analogie sera ici faite également avec l’hypothèque. L’inscription d’hypothèque est prise pour un montant supérieur au montant emprunté. Ce surplus, appelé « accessoires », permet à la banque de couvrir, en cas de défaut de paiement de l’emprunteur, les frais liés à la récupération de sa créance. L’accessoire est chiffré.
Dès lors la caution doit-elle préciser le montant des accessoires ?
L’article 1376 du code Civil indique que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (…)»
Ainsi, si la banque n’indique pas un montant précis d’accessoires, l’acte est-il nul ? La question vient d’être posée au Tribunal dans le cadre de conclusions en défense.
Cabinet de Maître Mélanie CAHOURS, Avocat sur BREST