Il est bien souvent oublié qu’une offre peut engager, à condition qu’elle soit ferme et précise. Ainsi, c’est seulement en se soudant à l’acceptation qu’elle peut donner naissance au contrat.
La force obligatoire de l’offre
L’offre de contracter est un acte unilatéral de volonté par lequel une personne, appelée le pollicitant, fait connaître son intention ferme de contracter avec une autre personne, le destinataire.
Cette offre doit reprendre les éléments essentiels du contrat projeté (Article 1114 du Code civil), à savoir, souvent, la chose et le prix.
A défaut, la démarche est une simple invitation à entrer en négociations.
En cas d’acceptation, le contrat est formé (Article 1113 du Code civil).
La rétractation de l’offre
Il est possible de retirer une offre par la rétractation (Article 1115 du Code civil) : lorsque l’offre n’est pas encore portée à la connaissance du destinataire, elle peut être révoquée librement.
Si l’offre est assortie d’un délai
Si un délai est prévu à l’offre, le pollicitant a l’obligation de maintenir son offre jusqu’au terme du délai fixé. Cela implique que, si le destinataire accepte pendant le délai fixé, le contrat est formé.
Parfois, un délai est fixé par la loi afin de protéger le consommateur. Par exemple, dans le cadre du crédit immobilier : le prêteur doit maintenir son offre 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après qu’ils l’ont reçue (Article L313-34 du Code de la consommation).
Si l’offre n’est pas assortie d’un délai
A défaut de délai d’acceptation stipulé, l’offre ne peut être rétractée qu’à l’issue d’un délai raisonnable. Il appartient aux juges d’apprécier ce délai.
Par exemple, si une acceptation intervient bien longtemps après une offre, sans qu’un délai y ait été fixé, il demeure possible de saisir le juge. Le juge va apprécier la durée du délai en fonction des circonstances (volonté tacite du pollicitant, la nature du contrat projeté, la qualité du destinataire, usages, distances séparant les parties, variations en cours).
Conséquences de la rétractation
Lorsque le pollicitant se retire prématurément et si l’offre n’a pas été acceptée par son destinataire, la rétractation fait obstacle à la formation du contrat.
S’il en résulte un préjudice, le juge pourra seulement allouer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Néanmoins, la personne lésée ne pourra se prévaloir de la perte des avantages attendus du contrat.
La caducité de l’offre
La caducité entraîne la perte d’efficacité d’un acte.
L’offre deviendra caduque (Articles 1117 et 1118 du Code civil) :
-A l’expiration du délai fixé ou à défaut à l’issu du délai raisonnable
-En cas d’incapacité de l’auteur
Minorité, majeurs protégés.
–Au décès de l’offrant et/ou du destinataire
De quelques précisions d’application :
Le décès de l’offrant, fait obstacle à la formation du contrat. Les héritiers ne seront pas liés par l’offre émise par le de cujus, que cette offre soit assortie ou non d’un délai. Même en cas d’acceptation, il est laissé aux héritiers le choix de poursuivre la conclusion du contrat.
Avant la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1117 du Code civil restait silencieux quant à la conséquence du décès du destinataire. Il découle de l’article 4 de cette loi, l’application de la caducité en cas de décès du destinataire.
C’est pourquoi, la “nouvelle” rédaction de l’article 1117 du Code civil concernant la caducité de l’offre en cas de décès du destinataire, n’est applicable qu’à partir du 1er octobre 2018. De ce fait, il sera opportun de distinguer les offres émises avant l’application de ce texte et après :
> Les offres émises entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 ne peuvent devenir caduques que du seul décès de l’auteur.
> Les offres émises à partir du 1er octobre 2018 peuvent devenir caduques en cas de décès de l’offrant ou du destinataire.
-En cas de contre-offre (Article 1118 alinéa 3).
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Cet article a été publié le 14 mars 2022 et ne préjuge pas des modifications juridiques pouvant advenir.