Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
En principe, le contrat de location ne va créer juridiquement, de rapports qu’entre le locataire et le bailleur. Ce contrat reste étranger à la copropriété, avec lequel le locataire n’a aucun lien de droit (Cass. 3e Civ., 5 juin 1991 : Rev. Administrer avr. 1992, p.49, note E.-J. Guillot).
Cependant, le locataire ne peut agir en ignorant la copropriété. Il doit respecter l’organisation collective de l’immeuble, et ne pas causer de préjudice aux copropriétaires. Dans le cas contraire, le syndicat peut exercer une action par la voie oblique, c’est-à-dire, exercer les actions que le bailleur a dans sa relation avec le locataire (ex : résiliation du bail).
L’exercice de cette action suppose une carence du bailleur qui devra être établie, sans quoi l’action ne sera pas recevable (Cass. 3e Civ., 12 juillet 2018, n°17-20.680). Il faudra une violation des clauses du contrat de location et du règlement de copropriété causant un préjudice pour le syndicat des copropriétaires (ex : troubles normaux, dégradation des parties communes).
Préalablement, il faudra que le syndic ait été habilité à agir en justice par l’assemblée générale. (Article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).
Mon cabinet situé à BREST est à votre écoute pour vous accompagner, vous assister et vous aiguiller dans le cadre d’une action oblique.
Cet article a été publié le 20 décembre 2021 et ne préjuge pas des modifications pouvant advenir.